ACCORD TRIPARTITE ENTRE LA FRANCE, IRLANDE ET LE ROYAUME-UNI RELATIF AUX MOUVEMENTS ET AUX EXCHANGES D’EQUIDES
Les Chefs des Services Veterinaires de la France, de I’lrlande et du Royaume-Uni
(denommes ci-apres pays signataires) decident:
1) Bases de raccord:
1.1 L’objectif de I’accord est de definir les conditions de sante animale regissant les
mouvements d’equides entre les pays signataires (France, Irlande et Royaume-
Uni) et d’etablir les obligations pour ces pays de notification mutuelle de foyers
de certaines maladies, et des mesures de controles qu’ils mettent en place.
1.2 Le present accord s’appuie sur Particle 6 de la directive 90/426/CE du Conseil du
26 juin 1990 relative aux conditions de police sanitaire regissant les mouvements
d’equides et les importations d’equides en provenance de pays tiers, L’article 6
permet aux Etats membres de s’accorder mutuellement des derogations aux
exigences pour I’importation et la certification prealables aux mouvements et au
commerce entre eux, dans la mesure ou des garanties de sante animate
equivalentes sont mises en place.
2) Definitions:
2.1 Par « equides », on designe les animaux domestiques des especes equines,
asines et leurs croisements.
2.2 Par « equides enregistres », on designe tout equide enregistre, tel que defini par
la directive 90/427/CEE, identifie au moyen d’un document dfidentification qui est
delivre par Tautorite d’elevage ou toute autre autorite competente du pays
dforigine de I’equide qui gere le livre genealogique ou le registre de la race de cet
equide ou toute association ou organisation internationale gerant des chevaux en
vue de la competition ou des courses.
2.3 Par « equides de boucherie », on designe les equides destines a etre menes a
I’abattoir, soit directement, soit apres passage dans un marche ou un centre de
rassemblement agree, pour y etre abattus .
2.4 Par « equides d’eievage et de rente », on designe les equides autres que ceux
mentionnes aux points 2.2 et 2.3.
2.5 Par « maladie citee », on designe Tune des maladies citees a I’annexe I du
present accord.
3) Derogations Aux Termes De L’Accord:
3.1 Les equides echanges entre le Royaume-uni, Tlrlande et la France ne sont pas
soumis a Inspection prevue a Particle 4 point 1, seconde phrase et dispenses
du certificat sanitaire de I’annexe B ou de (‘annexe C de la directive 90/426,
3.2 Les equides enregistres sont dispenses du plan de marche requis par la
directive 91/628 modifiee et le reglement 1/2005.
4) Documents D’Accompagnement:
4.1 Les equides echanges entre le Royaume-uni, I’lrlande et la France sont
accompagnes par le passeport prevu par la decision 93/623/CEE (modifiee par
la decision 2000/68/CE).
4.2 Les equides de boucherie doivent, en outre, etre accompagnes du certificat
sanitaire prevu par (‘annexe C de la directive 90/426/CEE.
4.3 Les equides autres que les equides enregistres doivent etre accompagnes d’un
plan de marche lorsque celui-ci est requis par la directive 91/628 (modifiee) et
par le reglement 1/2005.
5) Notification Des Maladies :
5.1 Sans prejudice de (‘application de I’article 3 de la directive 82/894/CEE
(modifiee), !es pays signataires se notifieront mutuellement chaque cas
confirme des maladies citees a I’annexe I. Le pays signataire concerne notifiera
ensuite, quand il apparalt un risque de diffusion de la maladie aux autres pays
signataires, les developpements epidemiologiques significatifs relatifs au foyer.
5.2 Les notifications du point 5.1 comprennent les informations de (‘annexe II et
sont communiquees soit par le systeme ADNS, soit par courriel, soit par
telecopie.
5.3 Chaque pays signataire etablit un rapport annuei de I’etat sanitaire des equides
vis-a-vis des maladies citees. Ce rapport est envoye aux autres pays
signataires le 15 mars de Pannee suivante.
6) Mesures de Police Sanitaire :
6.1 En cas d’apparition d’un foyer d’une des maladies citees ci-dessous, les pays
signataires s’engagent a appliquer les mesures de prohibition prevues par
(‘article 4 point 5 et Particle 5 de la directive 90/426/CEE :
Peste equine, dourine, morve, encephalomyelites equines, anemie infectieuse,
stomatite vesiculeuse, rage et charbon.
6.2 En cas d’apparition d’une des autres maladies citees a Tannexe I, les pays
signataires peuvent mettre en oeuvre des mesures sanitaires nationales et en
informent les autres pays signataires.
7) Modification de Politique Sanitaire :
7.1 Les pays signataires s’informent mutuellement de tout changement significatif
des mesures de police sanitaire appliquees aux maladies citees.
8 ) Suivi de I’Accord :
Les pays signataires tiennent une reunion de suivi du present accord au moins
une fois par an et organisent autant de groupes techniques de travail que
necessaire.
8.2 Chaque pays signataire nomme les personnes responsables des contacts
necessaires a (‘execution du present accord et aux liaisons avec I’activite
equine. Les pays signataires s’informent mutuellement de I’identite de ces
personnes et de tout changement ulterieur.
9) Suspension de L’Accord :
9.1 Sans prejudice des mesures de sauvegarde prise en application des dispositions
communautaires, les dispositions du present accord peuvent etre suspendues
sans information prealable par tout pays signataire en cas de risque serieux pour
la sante animate ou humaine. Cette suspension doit etre reexaminee dans un
delai de trente jours. Elle est notifiee a la Commission.
9.2 En cas de non-respect du present accord entramant un risque pour la sante
animate ou la sante humaine, tout pays signataire peut proposer la suspension
de I’accord. La periode de suspension n’intervient qu’apres que le pays
concerne a ete informe et a pu faire ses commentaires. La periode de
suspension ne depasse pas trente jours a compter de I’information du pays
concerne. La Commission peut etre informee de la suspension de I’accord.
10) Denonciation de L’Accord :
La denonciation de i’accord ne peut survenir que six mois apres notification
ecrite. La Commission en est informee immediatement.
11) Abrogation Des Accords Precedents :
Ce document remplace toute version anterieure de I’Accord Tripartite entre la
France, I’lrlande et le Royaume-Uni relatif aux mouvements et aux echanges
d’equides.
This document was signed by the CVOs of the United Kingdom, Ireland and France
on 18 May 2005
ANNEXE I
Maladies Concernees Par L’Accord :
Notification en vertu de I’article 3 de la directive 82/894/CEE (modifiee),
Peste Equine
Dourine
Equine Encephalomyelites (de tout type, y compris I’encephalite equine venezuelienne)
Anemie Infectieuse Equine
Morve
Stomatite Vesiculeuse
Autres maladies
Maladie de Borna
Metrite Contagieuse Equine
Arterite Virale
Lymphangite Epizootique
Maladie de Hendra
Surra
ANNEXE II
Informations a fournir dans le cadre de la notification au titre de Particle 5.1
lors de L’apparition des maladies figurant a I’Annexe I
1. Date d’expedition
2. Heure d’expedition
3. Pays d’origine
4. Nom de la maladie et type de virus, le cas echeant
5. Numero d’ordre du foyer
6. Type de foyer
7. Numero d’ordre du foyer auquel se rattache le present foyer
8. Region et localisation geographique de I’exploitation
9. Toute autre region soumise a des restrictions
10. Date de la confirmation
11. Date de la suspicion
12. Date d’estimation de la premiere infection
13. Origine de la maladie
14. Mesures de lutte prises
15. Nombre dfanimaux suspects sur les lieux
16. Nombre dfanimaux cliniquement affectes sur les lieux
17. Nombre d’animaux morts sur les lieux
18. Nombre d’animaux abattus
19. Nombre de carcasses detruites
20. Date (estimee) de fin de la mise a mort
21. Date (estimee) de fin de la destruction
ANNEXE III
Guide D’Interpretation De L’Accord Tripartite
2.3 Un equide enregistre destine a la boucherie, directement ou en passant
par un centre de rassemblement ou un marche avant I’abattage, est
considere comme equide de boucherie.
3.1 Les equides de boucherie restent soumis a I’obligation d’etre
accompagnes d’un certificat de salubrite
3.1 Les equides importes dans la Communaute dans le respect des regies
communautaires sont concernes par le present agrement.
4.2 Les equides de boucherie font I’objet dfune notification de mouvement
(message TRACES).
4.3 La directive 91/628 ne s’applique pas aux transports depourvus de tout
caractere commercial.
5.3 Le format du rapport annuel est celui etabli pour I’OIE.
7. Le caractere significatif du changement de politique sanitaire est a
I’appreciation du CVO.
Un point de i’ordre du jour de la reunion annuelle traite specifiquement
des changements survenus ou a venir.
Annex I Cet accord n’impose pas aux pays signataires de rendre une maladie
citee a declaration obligatoire ou de mettre en oeuvre, a leur egard, des
mesures de depistage.